J.O. 297 du 22 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles


NOR : ECOR0560122D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-6, R. 1611-2 à R. 1611-5 et R. 1617-1 à R. 1617-18 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 232-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 714-3-51 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-16 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 129-2-1 ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, notamment ses articles 19 à 25 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par les décrets no 76-70 du 15 janvier 1976, no 2003-636 du 7 juillet 2003 et no 2004-737 du 21 juillet 2004 ;

Vu le décret no 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, modifié par les décrets no 77-1243 du 8 novembre 1977 et no 88-1196 du 29 décembre 1988 ;

Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, modifié par les décrets no 92-1272 du 7 décembre 1992, no 93-628 du 27 mars 1993 et no 2001-62 du 22 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé de la section première du chapitre VII du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant :

« Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

Article 2


A l'article R. 1617-1 de ce code, les mots : « et des établissements publics locaux » sont remplacés par les mots : « et de leurs établissements publics ».

Article 3


A l'article R. 1617-2 du même code, les mots : « des établissements publics locaux » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics ».

Article 4


L'article R. 1617-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « un arrêté » sont remplacés par les mots : « une décision ».

2° Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

« Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet. »

Article 5


L'article R. 1617-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-4. - I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

« La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.

« II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.

« Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.

« III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.

« Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.

« IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.

« V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur. »

Article 6


Après l'article R. 1617-5 du même code, sont insérés deux articles R. 1617-5-1 et R. 1617-5-2 rédigés comme suit :

« Art. R. 1617-5-1. - Un régisseur intérimaire est nommé :

« 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;



« 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.

« Art. R. 1617-5-2. - I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.

« Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité. »

Article 7


L'article R. 1617-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Toutefois » sont insérés les mots : « hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières ».

2° Les mots : « sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget » sont renvoyés à la fin de l'article .

Article 8


L'article R. 1617-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-7. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé. »

Article 9


Au second alinéa de l'article R. 1617-8 du même code, les mots : « au plus tard le lendemain de leur réception » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé. »

Article 10


L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »

Article 11


L'article R. 1617-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-11. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

« 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

« 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;

« 4° Les secours ;

« 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

« 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;

« 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »


Article 12


L'article R. 1617-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « au quart ».

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 13


L'article R. 1617-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.

« Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. »

Article 14


L'article R. 1617-14 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « à la fin de chaque mois » sont remplacés par les mots : « une fois par mois ».

2° Après les mots : « à l'ordonnateur » sont insérés les mots : « ou au comptable assignataire ».

Article 15


L'article R. 1617-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.

« Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

« 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

« 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

« 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités. »

Article 16


Au premier alinéa de l'article R. 1617-17 du même code, après les mots : « de recettes et d'avances » sont insérés les mots : « ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires » et après les mots : « de l'ordonnateur » sont insérés les mots : « ou de leurs délégués ».

Article 17


Au a de l'article R. 1617-18 du même code, les mots : « et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 » sont supprimés.

Article 18


Après l'article R. 714-3-51 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article R. 714-3-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 714-3-51-1. - Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). »

Article 19


Après l'article R. 314-67 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 314-67-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 314-67-1. - Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). »

Article 20


Les modifications introduites par le présent décret dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique sont applicables à Mayotte pour autant qu'elles portent sur des dispositions qui y sont déjà applicables.

Article 21


Le présent décret prend effet le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel.

Article 22


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux